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REVOLUTION OU MINI-REFORME DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE EN 2002

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Jacques VITENBERG
Avocat à la Cour


Barreau de Paris

Le 15 01 03

REVOLUTION OU MINI-REFORME DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
EN 2002

Au cours de son exercice professionnel le médecin se trouve malheureusement parfois confronté avec une plainte le conduisant devant les instances disciplinaires ordinales.

Cet événement est toujours mal ressenti, et la présence de confrères dans les formations de jugement ne suffit pas pour adoucir certains aspects à coloration pénale de la procédure.

Il s'agit en premier lieu de la comparution obligatoire du médecin incriminé, la simple assistance d'un confrère ou d'un avocat ne suffisant pas pour dépassionner, dépersonnaliser le débat, à l'inverse d'une représentation.

D'autre part, les critères de récusation des conseillers-juges n'avaient pas la souplesse nécessaire pour ce droit particulier.

Aussi l'article 62 de la Loi 2002-303 du 4 Mars 2002 (loi sur les droits des malades) modifiant profondément deux aspects de la procédure disciplinaire, constitue un progrès indéniable.

La représentation du médecin incriminé par un autre médecin ou par un avocat est désormais possible (I) et la récusation des membres de la formation de jugement est faite dorénavant selon l'article L 721-1 du Code des Tribunaux Administratifs.(II)

-I-

La possibilité d'une représentation du médecin incriminé, s'ajoutant à celle d'une simple assistance, (A), retire le caractère obligatoire de la comparution de celui-ci.(B)

  • A- L'ancien article L 421 du Code de la Santé Publique excluait toute possibilité de représentation en précisant limitativement que le médecin mis en cause peut se faire assister par un autre médecin ou par un avocat.

Les articles 13 et 26 du Décret du 26 Octobre 1948 confirmaient cette limitation et rajoutait : « Le médecin doit comparaître en personne. Si le praticien incriminé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur ».

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Ce qui revenait à dire qu'en l'absence de son client, la présence de l'avocat était considérée inexistante.

Le nouvel article L 4126-2 du code de la Santé Publique, issu de la Loi de 2002, nous dit par contre : « Les parties peuvent se faire assister ou REPRESENTER »

L'ancien article L 421, confirmé par le décret de 1948, avait une nette coloration pénale : comparution obligatoire du médecin allant de pair avec l'absence de représentation et simple possibilité d'assistance.

Si ces textes présentaient indéniablement une homogénéité dans leur conception répressive et pénale, ils étaient par contre en contradiction avec le fait que les juridictions ordinales n'appartiennent pas à l'Ordre Judiciaire, mais à l'Ordre Administratif.

La procédure y est donc écrite et ce qui est dit à l'audience ne peut par définition qu'apporter un éclairage supplémentaire sur un point développé dans les mémoires écrits.

Mais ce n'était pas toujours le cas, et les avocats habitués des instances ordinales remarquèrent que bien souvent le médecin incriminé finissait par contredire oralement les arguments développés par écrit .
Ainsi, alors que le Conseil d'Etat a toujours soutenu que le droit disciplinaire ne ressortait pas de la « matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, l'ambiance procédurale permettait d'avoir une opinion différente.

Une question se pose alors : qu'en est-il de la légalité présente des articles 13 et 26 du Décret de 1948 ?

Lorsque le décret ne parle pas d'une représentation, le doute n'est pas possible : la rédaction n'est pas conforme à la loi actuelle.

  • B- La réponse doit être plus nuancée en ce qui concerne la comparution obligatoire.

La représentation exclut l'obligation de comparution, sauf précision explicite du texte.
Dans l'attente d'une décision de la Haute Assemblée sur ce point, il semblerait que la comparution soit désormais facultative.

La procédure devant les formations classiques ordinales serait ainsi identique à celle suivie devant les Sections des Assurances Sociales.

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L'article R 145-15 du Code de la Sécurité Sociale fait en effet de la comparution des intéressés non une obligation mais un avantage dont ils sont en droit de bénéficier, nonobstant le caractère écrit de la procédure.

-II-

Alors que la récusation des membres de la formation de jugement était faite avant 2002 selon les critères bien précis de l'article 341 du Nouveau Code de procédure Civile (A), la souplesse de l'article L 721-1 du Code des Tribunaux Administratifs maintenant applicable constitue un progrès appréciable (B).


  • A- L'article 341 du NCPC, applicable avant 2002 pour récuser un conseiller, énumère d'une façon limitative huit causes possibles de récusation.

Il s'agit essentiellement de liens de famille avec l'une ou l'autre des parties au procès, d'un intérêt personnel dans l'affaire, d'un lien personnel ou familial économique avec une partie .

Evoqué parfois lors d'audiences des Sections des Assurances Sociales, ce moyen ne pouvait manifestement pas aboutir, sauf exceptions précises .

  • B- La récusation de l'article L.721-1 du Code des Tribunaux Administratifs est rédigée d'une façon plus adaptée : « La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».

Les raisons ne sont pas énumérées dans une liste limitative.

L'occasion est donc propice pour évoquer l'impartialité des assesseurs sociaux des Sections des Assurances Sociales.

Si leur impartialité ne saurait être mise en doute pour des affaires ayant trait à des fraudes réelles, nonobstant le fait que la plainte émane de la même hiérarchie administrative, il n'en est pas de même pour des questions objectives ayant trait à un problème d'interprétation de la Nomenclature.
Dans ce cas le Médecin-Conseil assesseur social doit répondre à une question qui n'est pas spécialement liée au comportement du médecin incriminé, question à laquelle il est amené à répondre dans ses fonctions administratives de Médecin-Conseil, question évoquée dans les publications du Contrôle Médical et pour laquelle une réponse unitaire est seule concevable.

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Une Cour Administrative d'Appel a ainsi admis l'irrégularité d'un jugement rendu par un tribunal dans lequel un magistrat avait eu antérieurement à se prononcer sur la même question dans le cadre de ses attributions administratives.

Que ce soit sur le plan de la Représentation ou sur celui de la Récusation la Loi de 2002 apporte des innovations intéressantes qu'il importe d'exploiter au mieux des intérêts des médecins.

Maître Jacques VITENBERG
Avocat à la Cour.


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