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Mise en oeuvre de l'avenant n° 4. Les éléments relatifs à l'astreinte

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L'avenant 4 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie a été signé le 22 avril 2005 et publié au Journal Officiel du 1er juin. Ses articles 1 à 7 définissent les nouvelles modalités de la participation de l'assurance maladie au financement des différents éléments relatifs à la permanence des soins en ville en dehors des heures d'ouverture des cabinets médicaux, dans le nouveau cadre organisationnel déterminé par le décret n°2005-328 du 7 avril 2005.

Les éléments relatifs à l'astreinte (point 4) seront quant à eux effectifs dès lors que la sectorisation départementale cohérente au regard des objectifs de redéfinition demandée à tous les préfets par le Ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille et le Secrétaire d'Etat à l'Assurance Maladie par lettre du 12 avril 2005, sera intervenue.

La sectorisation est définie par arrêté préfectoral, après consultation du conseil départemental de l'Ordre et avis du CODAMUPS. Elle peut prendre en compte la possibilité de regroupement des secteurs en 2e partie de nuit ouverte conformément aux dispositions de l'article R.730 du code de la santé publique.

Les nouveaux montants d'astreinte pourront être versés dès le lendemain de la publication de l'arrêté préfectoral de sectorisation. Dans les quelques situations départementales de redéfinition des secteurs antérieure à la publication de l'avenant n° 4 et conforme aux conditions précisées ci-dessus, la date à prendre en compte est le 2 juin 2005, (correspondant au lendemain de la publication au JO de l'avenant 4 à la convention nationale des médecins libéraux). Dans ce cas et sur confirmation écrite du préfet de département, il sera procédé à des paiements rétroactifs de l'astreinte.

Les conditions de rémunération de l'astreinte n'ont pas été modifiées par le nouveau dispositif :

l'astreinte est donc toujours versée au médecin de permanence sur un secteur donné pour une période donnée, inscrit nominativement en tant que tel au tableau départemental de garde conformément à l'article R 731 du code de la santé publique.

Une seule astreinte est due par secteur de permanence, les cas de regroupement de secteurs (notamment en 2e partie de nuit) ne pouvant jamais donner lieu à mutualisation des astreintes ; de même si deux médecins sont inscrits au tableau de garde pour la même période sur un même secteur, une seule astreinte pourra être versée.

Pour prétendre au versement de l'astreinte pour sa participation à la permanence des soins, ce médecin, inscrit au tableau de permanence, doit être libéral conventionné. Il peut intervenir dans le cadre d'une association de médecins spécialisée dans l'intervention endehors des heures ouvrées ; il pourra percevoir dans ce cas l'astreinte, sans être inscrit à titre nominatif, si l'association a transmis au conseil départemental de l'ordre la liste nominative des médecins participant à la permanence, conformément à l'article R 731 du code de la santé publique. Il peut enfin assurer la permanence dans le cadre d'une maison médicale de garde ; le versement de l'astreinte dépendra uniquement de son inscription nominative au tableau de l'Ordre.

Montant de l'astreinte :

  • 50€ pour la période 20h-0h,
  • 100€ pour la période 0h-8h,
  • 150€ pour les dimanches et jours fériés pour la période 8h-20h.

Modalités de paiement :

Le versement se fera selon les mêmes modalités qu'antérieurement c'est-à-dire sur transmission par le médecin d'un document récapitulatif précisant notamment le secteur et les périodes (date et plage horaire) couverts, accompagné de la demande d'indemnisation et d'une attestation signée de participation à la permanence.

Avant de procéder au paiement, la caisse devra croiser ces éléments avec les informations issues du tableau de permanence transmis à la caisse par le conseil départemental de l'ordre. Elle doit également disposer des arrêtés préfectoraux correspondant à la sectorisation ; ceux-ci lui sont adressés par le Préfet dès publication.

Le réseau devra être attentif, dans ces différents documents, à la distinction 1re partie - 2e partie de nuit et à ne verser l'astreinte que pour la période pendant laquelle la permanence a été effectivement assurée par le praticien.


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