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Modification de diverses dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4127-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;

Vu les délibérations du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date des 22 septembre 2007 et 20 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 4113-72 du code de la santé publique est supprimé.

II. ― L'article R. 4127-216 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « Les titres et fonctions » sont remplacés par les mots :

« Les diplômes, titres et fonctions » ;

2° Au 6°, après les mots : « organismes d'assurance maladie » est ajouté le mot : « obligatoires » ;

3° Au 7°, après les mots : « chirurgiens-dentistes associés » sont ajoutés les mots : « et, en ce qui concerne les sociétés d'exercice libéral, les mentions prévues à l'article R. 4113-2 et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ».

III. ― L'article R. 4127-217 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « en commun » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 4127-218 du même code, les mots : « sa qualité et sa spécialité » sont remplacés par les mots : « sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ».

V. ― L'article R. 4127-219 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-219. - Les communiqués concernant l'installation ou la cessation d'activité du praticien, l'ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets ainsi que, dans le cadre d'un exercice en société, l'intégration ou le retrait d'un associé sont soumis à l'agrément préalable du conseil départemental de l'ordre, qui vérifie leur rédaction et leur présentation et fixe le nombre maximal de parutions auquel un communiqué peut donner lieu. »

VI. ― Au début de l'article R. 4127-236 du même code, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.

« Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences. »

VII. ― Le quatrième alinéa de l'article R. 4127-269 du même code, qui devient le dernier alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle, par les dispositions des alinéas précédents, sont remplies. »

VIII. ― L'article R. 4127-270 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4127-270. - Le lieu habituel d'exercice d'un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.

« Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

« ― lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

« ― ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.

« Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.

« La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.

« Le conseil départemental au tableau duquel le chirurgien-dentiste est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.

« L'autorisation est délivrée par le conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande d'autorisation complet ou, sur recours, par le conseil national, qui statue dans les mêmes conditions.

« L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si la condition fixée au troisième alinéa n'est plus remplie.

« Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d'abrogation d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. »

IX. ― L'article R. 4127-272 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'il exerce à titre libéral, le chirurgien-dentiste ne peut avoir que deux exercices, quelle qu'en soit la forme. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en commun » sont supprimés.

X. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 4127-274 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans l'intérêt de la santé publique par les conseils départementaux, notamment pour répondre à des actions de prévention, à des besoins d'urgence, ou encore à des besoins permanents de soins à domicile. »

XI. ― L'article R. 4127-276 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-276. - Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d'exercice autorisés en application des dispositions de l'article R. 4127-270. « Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s'attacher le concours soit d'un seul étudiant dans les conditions prévues à l'article L. 4141-4, soit d'un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Les sociétés d'exercice, inscrites au tableau de l'ordre, peuvent s'attacher le concours d'un praticien ou d'un étudiant dans les mêmes conditions. »

XII. ― Après l'article R. 4127-276 du même code, il est inséré un article R. 4127-276-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4127-276-1. - Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice peut, sur autorisation, s'attacher le concours d'autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

« Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

« 1° Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, pour une durée de trois ans ;

« 2° En cas d'afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;

« 3° Lorsque l'état de santé du titulaire ou d'un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

« Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s'attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l'autorisation est donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

« Pour tout autre motif, l'autorisation est également donnée par le Conseil national de l'ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu'il détermine compte tenu des situations particulières.

« L'autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

« Le silence gardé par le conseil départemental ou par le conseil national à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. »

XIII. ― L'article R. 4127-280 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-280. - Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui cesse toute activité est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national. Le chirurgien-dentiste ou la société est retiré du tableau sauf demande expresse d'y être maintenu.

« Le chirurgien-dentiste ou la société d'exercice qui modifie ses conditions d'exercice est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. »

XIV. ― L'article R. 4127-285 du même code est abrogé.

Article 2

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin


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